R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
36. Retraite Québec verse mensuellement toute prestation de retraite à l’égard de tous les régimes de retraite dont elle est responsable du paiement des prestations.
D. 1845-88, a. 36.
36. La Commission verse mensuellement toute prestation de retraite à l’égard de tous les régimes de retraite dont elle est responsable du paiement des prestations.
D. 1845-88, a. 36.